Dans le strict respect du code des transports (art L5332-3), l'autorité portuaire et les exploitants de terminaux portuaires, prennent les mesures de sûreté visant à contrôler et interdire, ou encadrer l’introduction sur les terminaux et à bord des navires, des articles prohibés suivants :
- Armes à feu*
- Engins et matières explosifs
- Dispositifs ou substances incendiaires
- Articles dont la détention, le port et le transport à bord d'un navire est interdit par la loi, le droit de l'Union ou en vertu d'un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie, en raison des risques pour la sûreté.
*Par ailleurs, le code de la sécurité intérieure, art L 315-1, interdit le port et le transport sans motif légitime des armes y compris de catégorie C. Toute infraction constatée peut être punie de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende (art L317-8).
Information : Armes de chasse et de tir sportif
La possession d’un permis de chasse ou d’une licence de tir sportif ne vaut titre de transport ou port légitime de l’arme, que si elle est destinée à être utilisée en action de chasse ou pour toute activité qui y est directement liée.
Le règlement particulier de police portuaire approuvé par arrêté préfectoral, en date du 24 avril 2018, interdit strictement la pratique de la chasse sur l’ensemble du port (art 26.4.).
Un personnel opérant ou évoluant sur un terminal ou en zone portuaire, dans les Limites Portuaires de Sûreté, ne pourrait faire prévaloir, dans un contexte de travail décorrélé de toute activité directe en lien avec la chasse ou le tir sportif, la seule détention et présentation d’un permis de chasse ou de sa licence, comme justificatif légitime immédiat de transport de son arme ; quand bien même ce justificatif serait valide et que les conditions de transport de l’arme respecteraient les règles de mise en sécurité.